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Article D473 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article D473 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)


Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux stations radio-électriques appartenant aux catégories suivantes :

1. Stations installées par les services officiels de l'aéronautique civile pour les besoins de la navigation aérienne (exploitation ou expérimentation) ;

2. Stations aéronautiques des aéro-clubs ;

3. Stations aéronautiques, stations fixes aéronautiques, stations de radiophare installées par les entreprises de transport aérien ou par des particuliers pour assurer les communications nécessaires à l'utilisation d'aéronefs ;

4. Stations installées à bord des aéronefs.