Article D468 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Article D468 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Les conditions techniques et d'exploitation des stations radio-électriques privées sont fixées après appréciation des besoins exprimés par le pétitionnaire, en tenant compte des dispositions applicables en matière de radiocommunications tant sur le plan international que sur le plan intérieur. Ces conditions peuvent d'ailleurs être soumises à tout moment aux restrictions nécessitées par les besoins et le bon fonctionnement des stations de l'Etat.