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Article D464 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article D464 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)


Les stations radioélectriques privées sont classées en trois catégories :

1° Stations destinées à l'établissement de communications privées ;

2° Stations expérimentales destinées à des essais d'ordre technique, à des études scientifiques ou à des démonstrations de matériel radio-électrique et ne pouvant servir qu'à l'échange des signaux et communications de réglage ;

3° Stations d'amateurs servant exclusivement à des communications utiles au fonctionnement des appareils, à l'exclusion de toute correspondance ayant un caractère d'utilité actuelle et personnelle.