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Article D463 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article D463 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)


Les autorisations visées à l'article L. 33-2 ne comportent aucun privilège ou exclusivité et ne peuvent faire obstacle à ce que des autorisations de même nature soient accordées ultérieurement à un autre exploitant.

Ces installations ou réseaux radioélectriques ne doivent entraîner aucune gêne vis-à-vis des autres utilisateurs de fréquences.

Les autorisations sont délivrées sans garantie contre les perturbations causées par le fonctionnement d'autres utilisateurs de fréquences radioélectriques.