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Article D462 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article D462 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)


Les réseaux radioélectriques doivent être à tout moment conformes aux conditions techniques et d'exploitation ainsi déterminées.

Toute modification des conditions techniques et d'exploitation des réseaux radioélectriques ne peut intervenir qu'après accord du ministre chargé des communications électroniques.