Article D459-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Article D459-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
En matière de radiocommunications, l'administration des postes et télécommunications est chargée :
1° De centraliser toutes les affaires concernant l'application des dispositions de la convention internationale des télécommunications, des règlements administratifs qui la complètent et des accords internationaux conclus dans le cadre de ladite convention et desdits règlements ;
2° D'assurer les relations administratives avec les divers organismes de l'Union internationale des télécommunications et avec les administrations étrangères ;
3° De contrôler l'application, par les stations à terre et par les stations établies à bord des navires et des aéronefs, des dispositions visées au 1°.