Article D457 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Article D457 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Toutes les stations radioélectriques sont exploitées par l'administration des postes et télécommunications ou relèvent de son autorité, à l'exception :
1° Des stations relevant des départements de la guerre, de l'air et de la marine ;
2° Des stations spéciales aux services des phares et balises ;
3° Des stations installées par le département chargé de l'aviation civile pour les besoins de la navigation aérienne ;
4° Des stations installées par le département de l'intérieur ;
5° Des stations de radiodiffusion.
Toute dérogation à cette règle doit faire l'objet d'un accord préalable entre les ministères intéressés.