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Article D456 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article D456 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)


Il est interdit à un abonné au téléphone ou concessionnaire ou locataire de liaisons de télécommunications :

1° De modifier en quoi que ce soit, sans autorisation de l'administration, son installation, qu'elle ait été effectuée par l'administration ou agréée par elle ;

2° De mettre en service, avant autorisation de l'administration ou avant vérification par ses agents, une installation de télécommunications réalisée par l'industrie privée ;

3° De greffer aucun fil sur l'installation qui lui a été concédée.

L'inobservation de ces dispositions entraîne l'application à l'usager intéressé de surtaxes fixées par décret.

Toutefois, après examen des circonstances, l'administration des postes et télécommunications est autorisée à admettre des détaxes qu'elle fixera dans chaque cas particulier.

Ces surtaxes sont indépendantes du reversement à l'Etat du montant des redevances non perçues. Il est procédé, le cas échéant, à la signature des engagements réglementaires dont la date de mise en vigueur est reportée à la date présumée de mise en service de l'installation modifiée.

Il est également procédé, aux frais de l'abonné, à la régularisation matérielle de l'installation.

En cas de récidive, les surtaxes précitées sont doublées.