Article D454 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Article D454 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Lorsque des organes sont ajoutés à une installation de télécommunications à la demande d'un abonné, les lignes associées à ces organes sont établies et entretenues contre remboursement des dépenses faites, y compris les majorations forfaitaires pour dépenses annexes. Il en est de même en ce qui concerne les lignes nécessaires pour les communications internes dans les installations d'intercommunication.