Article D453 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Article D453 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Les changements d'installation effectués par l'administration des postes et télécommunications à la demande des abonnés, ainsi que les réparations et remplacements de pièces intéressant des installations entretenues par elle et non consécutifs à l'usure normale des appareils, donnent lieu, soit au versement des taxes forfaitaires fixées par décret, soit au remboursement des dépenses faites y compris la majoration forfaitaire pour dépenses annexes.