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Article D452 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article D452 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)


Dans les réseaux où les prix des communications téléphoniques sont imputés au compteur de l'abonné demandeur et si l'équipement du centre de rattachement le permet, les abonnés sont autorisés à faire équiper leurs lignes téléphoniques de compteurs d'impulsions installés près des postes d'abonnement. Ces compteurs sont fournis et entretenus par l'industrie privée et doivent être d'un modèle agréé par l'administration des postes et télécommunications.