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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°67-561 du 12 juillet 1967 AMELIORATION DE L'HABITAT)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°67-561 du 12 juillet 1967 AMELIORATION DE L'HABITAT)


La présente loi entrera en vigueur à la date de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 1er, qui en fixera les modalités d'application et précisera, en particulier, les conditions dans lesquelles seront déterminés les immeubles qui, en raison de leur état de vétusté ou de leur situation, seront exclus de son champ d'application. Ce décret fixera en outre les règles de compétence et de procédure communes à l'ensemble des contestations relatives à l'application de la présente loi.