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Article D447 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article D447 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)


L'abonné qui fournit un appareil ou une installation prend l'engagement de les faire remplacer ou modifier à ses frais et selon les indications de l'exploitant public si les changements apportés par ce dernier dans les conditions d'exploitation du réseau rendent nécessaire ce remplacement ou cette modification. Toutefois, lorsqu'un changement dans les conditions d'exploitation du réseau rend nécessaire le remplacement d'une installation, l'exploitant public informe l'abonné de ce changement dix-huit mois à l'avance [*délai*], faute de quoi il ne peut être mis à la charge définitive de l'abonné qu'une partie des frais proportionnelle à la durée effective du préavis.