Article D447 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Article D447 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
L'abonné qui fournit un appareil ou une installation prend l'engagement de les faire remplacer ou modifier à ses frais et selon les indications de l'administration des postes et télécommunications si les changements apportés par cette dernière dans les conditions d'exploitation du réseau rendent nécessaire ce remplacement ou cette modification. Toutefois, lorsqu'un changement dans les conditions d'exploitation du réseau rend nécessaire le remplacement d'une installation, le service des télécommunications informe l'abonné de ce changement dix-huit mois à l'avance [*délai*], faute de quoi il ne peut être mis à la charge définitive de l'abonné qu'une partie des frais proportionnelle à la durée effective du préavis.