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Article D444 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article D444 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)


Les postes, appareils et installations téléphoniques fournis par l'abonné doivent être agréés par l'administration des postes et télécommunications. Ils sont, suivant le type et la capacité du matériel choisi, mis en place et entretenus soit par l'administration des postes et télécommunications, soit par un installateur admis par elle, soit par l'usager.

L'entretien par l'administration des postes et télécommunications est exclusif de la fourniture de pièces de rechange et des générateurs d'électricité. Toutefois, l'administration fournit gratuitement les générateurs d'électricité nécessaires au fonctionnement des postes simples, principaux et supplémentaires, à condition que ces postes ne puissent être utilisés que pour des communications avec le réseau général, à l'exclusion de toute communication intérieure.