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Article D413 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article D413 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)


Lorsque le tribunal administratif, appelé à régler l'indemnité visée à l'article L. 51, croit devoir ordonner une expertise, il y est procédé par un seul expert qui est désigné d'office par le tribunal, à défaut par les parties de l'avoir nommé d'accord dans le délai qui leur a été imparti.

L'expert désigné d'office ne peut être un agent de l'administration des postes et télécommunications.