Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°67-561 du 12 juillet 1967 AMELIORATION DE L'HABITAT)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°67-561 du 12 juillet 1967 AMELIORATION DE L'HABITAT)
Le locataire peut, nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, exécuter ou faire exécuter les travaux visés à l'article 1er, lorsque leur réalisation n'intéresse pas d'autres parties de l'immeuble affectées à usage privatif ou ne risque pas de compromettre le bon aspect ou la solidité de l'immeuble.