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Article D397 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article D397 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)


Les permissionnaires peuvent, à toute époque, renoncer à l'usage des lignes concédées : la redevance pour droit d'usage et la redevance pour droit d'entretien restent acquises jusqu'à la fin de la période en cours au moment de la renonciation.