Article D385-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Article D385-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Les réseaux télématiques ouverts à des tiers sont classés en deux catégories : I et II.
Sont classés en catégorie II les réseaux dont la taille, mesurée par la capacité pondérée des accès externes, est supérieure à un seuil N1. Ce seuil est plus élevé (N2) dans le cas où le réseau n'offre que des services spécifiques, c'est-à-dire :
-soit des services relatifs à l'automatisation d'une même fonction auprès de l'ensemble des utilisateurs ;
-soit des services destinés exclusivement à un ensemble d'utilisateurs exerçant des activités professionnelles identiques ou complémentaires.
Sont classés en catégorie I tous les autres réseaux.
Les accès externes à un réseau sont ceux qui ne sont pas réservés à l'usage interne du gestionnaire du réseau. Leur capacité pondérée est obtenue en additionnant les débits nominaux de chacun des accès externes.
Les seuils N1 et N2, qui ne peuvent être inférieurs, respectivement, à la valeur de 3,5 mégabits par seconde et à la valeur de 5 mégabits par seconde, sont fixés par arrêté du ministre chargé des télécommunications. Ils peuvent être progressivement augmentés par arrêté du même ministre.