Article D379 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Article D379 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
L'autorité réglementaire rend publiques une fois par an les statistiques relatives aux conditions de fourniture des liaisons louées mentionnées aux articles D. 370 et D. 371, concernant notamment les performances relatives au délai de fourniture type et au temps de réparation type.