Article D377 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Article D377 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Les tarifs des liaisons louées respectent le principe de l'orientation vers les coûts et sont fixés selon des règles transparentes, conformément aux règles suivantes :
- les tarifs des liaisons louées sont indépendants du type d'application que les utilisateurs de lignes louées mettent en oeuvre sans préjudice du principe de non-discrimination ;
- ils comportent une redevance initiale de connexion et une redevance périodique qui sont indiquées de façon distincte. Lorsque d'autres éléments de tarification sont appliqués, ceux-ci doivent être transparents et fondés sur des critères objectifs.
Les opérateurs veillent à ce que la comptabilité prévue au 3° de l'article L. 38-1 permette d'évaluer les coûts des liaisons louées en accord avec les principes définis à l'article D. 374.