Article D377 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Article D377 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Les tarifs des liaisons louées respectent le principe de l'orientation vers les coûts et sont fixés selon des règles tranparentes, conformément aux règles suivantes :
- les tarifs des liaisons louées sont indépendants du type d'application que les utilisateurs de lignes louées mettent en oeuvre sans préjudice du principe de non-discrimination ;
- ils comportent une redevance initiale de connexion et une redevance périodique qui sont indiquées de façon distincte. Lorsque d'autres éléments de tarification sont appliqués, ceux-ci doivent être transparents et fondés sur des critères objectifs ;
- les tarifs des liaisons louées s'appliquent aux prestations fournies à l'utilisateur entre les points de terminaison du réseau auxquels il a accès. Pour les liaisons fournies par plus d'un opérateur, dont l'exploitant public, des tarifs de demi-circuits peuvent être appliqués.
Dans le cadre de la comptabilité prévu à l'article 18 du cahier des charges annexé au décret n° 96-1225 du 27 décembre 1996, les coûts des liaisons louées incluent :
a) Les coûts directs encourus pour l'établissement, l'exploitation et la maintenance des liaisons louées, ainsi que pour leur commercialisation et leur facturation ;
b) Une contribution aux coûts communs, c'est-à-dire aux coûts qui ne peuvent être directement imputés ni aux liaisons louées ni à d'autres activités. Les coûts communs sont ventilés comme suit :
Chaque fois que cela est possible, la ventilation est effectuée sur la base de l'analyse directe de l'origine des coûts ;
Lorsqu'une analyse directe n'est pas possible, les coûts sont ventilés sur la base du lien indirect existant avec une autre catégorie ou un autre groupe de catégories de coûts pour lesquelles une attribution ou une ventilation directe est possible. Le lien indirect est fondé sur des structures de coûts comparables ;
A défaut, la ventilation est effectuée en fonction du rapport entre l'ensemble des coûts affectés aux liaisons louées selon les méthodes décrites au a et à l' du b ci-dessus, et l'ensemble des coûts affectés aux autres services, selon les mêmes méthodes.
D'autres méthodes de comptabilisation des coûts des liaisons louées ne peuvent être appliquées qu'après accord de l'Autorité de régulation des télécommunications.