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Article D375 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article D375 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)


Lorsque l'équipement terminal d'un utilisateur n'est pas agréé ou n'est plus conforme à l'agrément délivré dans les conditions prévues par l'article R. 20-2, le ministre chargé des télécommunications peut, à l'expiration du délai visé à l'article R. 20-22 (3°), dernier alinéa, et à défaut pour l'utilisateur de s'être conformé à la mise en demeure, demander à l'exploitant public de mettre en place, aux frais de l'intéressé, les dispositifs techniques permettant de mettre fin aux perturbations constatées.

En cas d'urgence ou d'impossibilité de mettre fin dans un délai raisonnable aux troubles constatés, l'exploitant public peut, à la demande du ministre chargé des télécommunications, suspendre la fourniture de la ou des liaisons louées auxquelles sont connectés les terminaux à l'origine des perturbations.

L'exploitant public informe, dans les plus brefs délais, l'utilisateur de cette suspension et en donne les raisons.

L'exploitant public met fin à la suspension de la fourniture de la ou des liaisons, dès que la perturbation a pris fin ou que l'équipement terminal, à l'origine de la perturbation, a été déconnecté.

Indépendamment des cas visés aux alinéas 1 à 4 du présent article, les conditions d'utilisation relatives à l'équipement terminal ne peuvent justifier une restriction d'utilisation des liaisons louées fondée sur l'intégrité du réseau ou l'interopérabilité des services.