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Article D373 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article D373 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)


Les offres sont maintenues pendant un délai raisonnable.

En cas de suppression d'une offre, l'autorité réglementaire est tenue informée du calendrier complet de mise en oeuvre de la suppression de l'offre. Elle peut allonger les délais prévus par le présent article en fonction des incidences, notamment financières, pour les utilisateurs de la suppression d'une offre et de leur prise en charge par l'exploitant public.

L'exploitant public rend publique au moins douze mois à l'avance la date à laquelle les nouvelles demandes cesseront d'être satisfaites.

La résiliation des contrats en cours résultant de la suppression de l'offre ne peut intervenir qu'après consultation de chaque utilisateur concerné. Elle ne peut, sauf accord de l'utilisateur, prendre effet avant l'expiration d'un délai de six mois suivant la date à laquelle il a été mis fin à la commercialisation de l'offre, visée à l'alinéa précédent.

Les utilisateurs peuvent porter à la connaissance de l'autorité réglementaire les désaccords relatifs au retrait de l'offre. L'autorité réglementaire doit être saisie au plus tard dans les neuf mois suivant la date à laquelle la décision de suppression de l'offre a été rendue publique, en application du troisième alinéa du présent article.