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Article D371 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article D371 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)


Les liaisons louées sont fournies dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.

Les conditions de fourniture de liaisons louées, visées à l'article D. 370, comprennent au moins :

- des informations relatives à la procédure de commande des liaisons louées ;

- la durée du contrat, qui inclut la période généralement fixée par le contrat et la période contractuelle minimale que l'utilisateur est tenue d'accepter ;

- le délai de fourniture type, c'est-à-dire le délai calculé à partir de la date à laquelle l'utilisateur a fait une demande ferme pour louer une liaison, au cours duquel 95 % des liaisons louées du même type ont été mises à la disposition des clients ;

- le délai type de réparation, qui correspond au délai courant à partir du moment où l'unité responsable de l'opérateur reçoit un message signalant une panne et jusqu'au moment où 80 % des liaisons louées du même type ont été rétablies et, dans certains cas appropriés, où leur rétablissement a été notifié aux utilisateurs ;

- les modalités de résiliation des contrats, notamment par l'utilisateur, moyennant le respect d'un délai de préavis raisonnable et, à défaut de respect de ce délai, les pénalités raisonnables éventuellement exigées ;

- les modes de remboursement ou d'indemnisation.

Ces opérateurs rendent publiques les statistiques relatives au délai de fourniture type et au temps de réparation type des liaisons louées, selon des modalités de calcul et une périodicité précisées par une décision de l'Autorité de régulation des télécommunications dans les conditions prévues par l'article L. 36-6.