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Article D371 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article D371 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)


Les liaisons louées sont fournies dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.

Les conditions de fourniture de liaisons louées, visées à l'article D. 370, comprennent au moins :

- des informations relatives à la procédure de commande des liaisons louées ;

- la durée du contrat, notamment sa durée minimale qui ne peut être inférieure à trois mois, sauf pour les liaisons louées à l'occasion de manifestations temporaires ;

- les modalités de résiliation des contrats, notamment par l'utilisateur, moyennant le respect d'un délai de préavis raisonnable et, à défaut de respect de ce délai, les pénalités raisonnables éventuellement exigées ;

- les modes de remboursement ou d'indemnisation.

Ces opérateurs rendent publiques les statistiques relatives au délai de fourniture type et au temps de réparation type des liaisons louées, selon des modalités de calcul et une périodicité précisées par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.