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Article D370 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article D370 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)


Les informations concernant les offres de liaisons louées, relatives aux caractéristiques techniques, aux tarifs et aux conditions de fourniture des liaisons, sont rendues publiques par l'exploitant public dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé des télécommunications.

Les conditions d'utilisation des liaisons louées, les procédures de déclaration ou d'autorisation ainsi que les conditions de connexion d'un équipement terminal aux liaisons louées sont rendues publiques par l'Autorité de régulation des télécommunications.

Les informations relatives à de nouvelles offres et les modifications tarifaires des offres existantes sont publiées par l'exploitant public en respectant un délai de préavis d'un mois.

Les modifications des conditions matérielles d'utilisation des liaisons louées sont effectuées conformément au 2 de l'article 11 du cahier des charges annexé au décret n° 96-1225 du 27 décembre 1996.