Article D370 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Article D370 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Les informations concernant les offres de liaisons louées, relatives aux caractéristiques techniques, aux tarifs et aux conditions de fourniture des liaisons, sont rendues publiques par l'exploitant public dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé des télécommunications. Cet arrêté précise également les modalités selon lesquelles l'exploitant public met à disposition du public les informations, établies par l'autorité réglementaire, concernant les conditions d'utilisation des liaisons, les procédures de déclaration ou d'autorisation ainsi que les conditions de connexion d'un équipement terminal aux liaisons louées.
Les modifications des offres existantes sont rendues publiques par l'exploitant public dès que possible, et au plus tard dans les deux mois avant leur mise en oeuvre, sauf accord de l'autorité réglementaire sur un délai plus court.
Les informations concernant les nouveaux types d'offre de liaisons louées sont publiées au plus tard deux mois avant la mise en oeuvre de l'offre.