Article D369 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
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Les opérateurs réputés, en application de l'article L. 37-1, exercer une influence significative sur tout ou partie du marché visé à l'article L. 38-2 fournissent les liaisons louées correspondantes dans les conditions prévues par la présente section.