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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°54-781 du 2 août 1954 POSSIBILITE DE RENDRE A L'HABITATION LES PIECES ISOLEES LOUEES ACCESSOIREMENT A UN APPARTEMENT ET NON HABITEES)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°54-781 du 2 août 1954 POSSIBILITE DE RENDRE A L'HABITATION LES PIECES ISOLEES LOUEES ACCESSOIREMENT A UN APPARTEMENT ET NON HABITEES)


Les contestations relatives à l'application de la présente loi seront jugées suivant la procédure prévue aux articles 47, 49 et 50 de la loi du 1er septembre 1948.