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Article D366 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article D366 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)


Les taxes globales des communications obtenues au départ de France dans les relations équipées de dispositifs à commande manuelle ou automatique permettant d'imputer ces taxes au compteur de l'abonné demandeur font l'objet d'un arrêté du ministre des postes et télécommunications fixant le mode de taxation et le montant de la taxe à percevoir en multiples de la taxe de base ou la cadence d'envoi des impulsions ainsi, éventuellement, que la taxe de mise en relation. La taxe terminale revenant à l'administration des postes et télécommunications est égale à la différence entre la taxe perçue sur l'usager et la taxe ou le total des taxes revenant aux administrations ou exploitations téléphoniques étrangères intéressées.

La taxe de base visée dans le présent article et au suivant est la taxe définie par l'article D. 291.