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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°54-781 du 2 août 1954 POSSIBILITE DE RENDRE A L'HABITATION LES PIECES ISOLEES LOUEES ACCESSOIREMENT A UN APPARTEMENT ET NON HABITEES)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°54-781 du 2 août 1954 POSSIBILITE DE RENDRE A L'HABITATION LES PIECES ISOLEES LOUEES ACCESSOIREMENT A UN APPARTEMENT ET NON HABITEES)


Le loyer dû par les locataires ou occupants visés aux articles 1er et 2 sera diminué de la partie afférente aux pièces dont ils n'auront plus la jouissance.