Article D341 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Article D341 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
A défaut de paiement des taxes et redevances dans les délais réglementaires, l'abonnement peut être suspendu d'office, mais il ne prend fin qu'après résiliation. Les sommes perçues antérieurement à la résiliation restent, jusqu'à concurrence des sommes dues, définitivement acquises à l'administration des postes et communications électroniques, sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre le titulaire pour assurer le recouvrement des sommes dont il serait encore redevable.