Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°54-781 du 2 août 1954 POSSIBILITE DE RENDRE A L'HABITATION LES PIECES ISOLEES LOUEES ACCESSOIREMENT A UN APPARTEMENT ET NON HABITEES)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°54-781 du 2 août 1954 POSSIBILITE DE RENDRE A L'HABITATION LES PIECES ISOLEES LOUEES ACCESSOIREMENT A UN APPARTEMENT ET NON HABITEES)
Dans le cas visé à l'article 2, le propriétaire doit affecter à l'habitation les pièces reprises dans le délai d'un an à compter du jour où il a effectivement la disposition de celles-ci ; si des travaux sont nécessaires, ce délai est prorogé de la durée de ceux-ci, et court du jour où le propriétaire a effectivement la disposition de la totalité des pièces affectées par lesdits travaux.
Le propriétaire qui ne sera pas conformé aux prescriptions du présent article devra remettre les pièces à la disposition des anciens locataires ou occupants, sans préjudice de tous dommages-intérêts.