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Article D333-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

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Sous réserve des conditions prévues à l'article D. 333, une ligne supplémentaire est dite intérieure quand elle est établie en totalité à l'intérieur d'un même local ou d'un même terrain affecté à titre privatif ou locatif au seul titulaire de l'abonnement principal.