Article D317 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Article D317 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Toute personne peut, sur sa demande, souscrire un abonnement principal contre paiement des frais d'établissement dans les conditions prévues à l'article D. 420 et des redevances mensuelles d'abonnement.
L'abonnement principal comporte l'usage d'une ligne caractérisée par un numéro d'appel attribué par l'administration chargée des postes et télécommunications. Celle-ci peut, à tout moment, modifier le numéro d'appel ainsi que le commutateur de rattachement, à condition d'en avoir averti l'abonné au moins six mois avant [*délai*] l'exécution de cette modification.
Sur demande de l'abonné, l'administration met à sa disposition un ou plusieurs postes téléphoniques, aux conditions tarifaires prévues par le décret.