Article D314 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)
Article D314 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)
Les opérateurs tenus de pratiquer des tarifs reflétant les coûts correspondants en application du 2° de l'article L. 38-1 doivent être en mesure de démontrer que leurs tarifs reflètent effectivement les coûts.
Pour la mise en oeuvre des obligations prévues au 3° de l'article L. 38-1, les dispositions de l'article D. 312 sont applicables.