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Article D312 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

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Des renseignements relatifs au service téléphonique peuvent être donnés par téléphone, à l'exception de ceux qui exigent la vérification préalable de l'identité du demandeur ou du droit que ce dernier peut avoir de les obtenir.

Le prix de l'accès au service et de certains renseignements sont fixés par décret.