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Article D308 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article D308 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)


Dans la mesure où les équipements de télécommunications et les moyens d'exploitation de l'administration des postes et télécommunications le permettent, tout abonné titulaire d'un abonnement téléphonique principal peut participer à des services de réception et de traitements d'appels.