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Article D307 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article D307 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)


Des communications téléphoniques peuvent être échangées entre un poste d'abonnement quelconque et un poste d'abonnement mobile (poste radiotéléphonique) installé à bord d'un véhicule se trouvant dans le rayon d'action normal d'une station de base radiotéléphonique dénommée station centrale.

Outre le prix téléphonique normalement applicable à une communication établie entre le poste téléphonique fixe d'abonnement et la station centrale, ces communications sont passibles d'une taxe radiotéléphonique.