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Article D298 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article D298 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)


Le versement, au préposé à un poste téléphonique public, du prix afférent à une communication téléphonique ou à un message téléphoné peut donner lieu, contre paiement d'un prix spécial, à la délivrance d'un récépissé extrait d'un carnet à souches. Ce prix n'est remboursé en aucun cas.

Il ne peut être délivré qu'un seul récépissé global pour une série de communications obtenues consécutivement.

La demande de récépissé doit être formulée au moment du versement du prix.