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Article D297 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article D297 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)


Une communication est considérée comme refusée lorsque, au moment où elle est offerte, une personne quelconque à l'un des postes demandeur ou demandé indique immédiatement qu'on ne peut ou ne veut converser.

Si la communication n'est pas refusée à ce moment et est établie entre les postes demandeur et demandé, la taxe normale est dûe, quels que soient le sujet et l'étendue de la conversation subséquente.

Est assimilée à un refus de communication :

1° La non-réponse du demandeur au moment où la communication peut être établie ;

2° La non-réponse du demandé à l'appel définitif s'il a déjà été avisé que la communication allait être établie ;

3° La déclaration par le demandeur, au moment où il est mis en relation avec le demandé, qu'il a fait une erreur de numéro, suivie immédiatement d'une nouvelle demande de communication pour un autre poste desservi par le même centre ou ayant un numéro à six chiffres dans le même groupement.

Toute communication refusée est soumise à une taxe de refus.