Article D295 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Article D295 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
La durée d'une communication peut être limitée à deux unités consécutives (six minutes) lorsque le délai d'attente imposé aux demandes de communications en instance dans la ou les relations considérées est supérieur à trente minutes.
La durée d'utilisation d'un poste public ne peut excéder deux unités consécutives (six minutes) si d'autres personnes attendent pour faire usage de ce poste.