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Article D294 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article D294 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)


Les communications ordinaires sont des communications établies de façon automatique sur le réseau commuté entre deux installations téléphoniques et qui ne sont assorties d'aucune particularité d'établissement, de facturation ou de tarification.