Article D289 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Article D289 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Pour la détermination du prix des communications téléphoniques, le réseau public est organisé en circonscriptions tarifaires.
L'étendue et le chef-lieu de chaque circonscription tarifaire sont définis par l'exploitant et transmis pour homologation au ministre chargé des communications électroniques et au ministre chargé de l'économie, conformément à l'article 33 du cahier des charges de France Télécom. Il en est de même pour toute modification de la circonscription tarifaire. A défaut de décision notifiée dans le délai d'un mois suivant cette transmission, l'homologation est réputée acquise.