Article D288 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Article D288 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Le téléphone est, dans les limites prévues par l'article L. 35 du code des postes et télécommunications, mis à la disposition du public, soit au moyen de postes publics, soit au moyen de postes d'abonnement.
Les postes publics sont installés dans les établissements des postes et télécommunications, dans certains établissements publics ou privés, dans un lieu public ou sur la voie publique.
Les postes d'abonnement se subdivisent en :
-postes d'abonnés, installés au domicile des particuliers pour leur usage ;
-postes d'abonnement publics, installés dans certains hameaux de communes rurales, pour être mis à la disposition du public.