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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 49-972 du 21 juillet 1949 donnant caractère comminatoire aux astreintes fixées par les tribunaux en matière d'expulsion, et en limitant le montant)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 49-972 du 21 juillet 1949 donnant caractère comminatoire aux astreintes fixées par les tribunaux en matière d'expulsion, et en limitant le montant)


Le montant de l'astreinte une fois liquidée ne pourra excéder la somme compensatrice du préjudice effectivement causé. Il devra être tenu compte, lors de sa fixation, des difficultés que le débiteur a rencontrées pour satisfaire à l'exécution de la décision.

L'astreinte ne sera pas maintenue lorsque l'occupant aura établi l'existence d'une cause étrangère qui ne lui est pas imputable et qui aura retardé ou empêché l'exécution de la décision.