Article D228 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
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Moyennant le paiement des montants réglementaires, toute personne justifiant de sa qualité d'expéditeur, de destinataire ou de fondé de pouvoir de l'un d'eux peut demander, pendant le délai de conservation des archives, la communication :
-d'une copie ;
-d'une photocopie.
Cette demande peut être déposée par tout moyen de la poste et des communications électroniques.