Articles

Article D219-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article D219-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)


Les lettres radiomaritimes sont les correspondances acheminées radio-électriquement entre les stations de navire d'origine ou de destination et les stations côtières de transit et postalement entre ces dernières et les bureaux d'origine ou de destination.

Elles sont admises dans les deux sens (navires-terre et terre-navires) et ne peuvent être acheminées par voie postale (ordinaire ou aérienne) que dans les limites du régime intérieur et dans les relations qui sont fixées par arrêté du ministre des postes et des communications électroniques.

Un arrêté du ministre des postes et des communications électroniques fixe les conditions de dépôt, de rédaction, de transmission et de remise des lettres radiomaritimes.