Article D128 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Les prix des télégrammes sont facturés à l'expéditeur. Ils sont :
1. Soit imputés sur un compte de télécommunications ;
2. Soit acquittés avec une carte Télécommunications ;
3. Soit acquittés au moment du dépôt ;
4. Soit imputés sur un compte spécial ouvert au nom de l'expéditeur et réglés périodiquement.