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Article D128 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

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Les prix des télégrammes sont facturés à l'expéditeur. Ils sont :

1. Soit imputés sur un compte de télécommunications ;

2. Soit acquittés avec une carte Télécommunications ;

3. Soit acquittés au moment du dépôt ;

4. Soit imputés sur un compte spécial ouvert au nom de l'expéditeur et réglés périodiquement.